Décision d’exécution (UE) 2025/650 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/650
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/650
Versionacte d'origine du 26/03/2025 (CELEX 32025D0650)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2025/650EUR-Lex →

(3) L’utilisation harmonisée, pour la radio ferroviaire mobile, des bandes de fréquences appariées 874,4-880,0 MHz et 919,4-925,0 MHz adjacentes aux bandes 874-874,4 MHz et 916,1-919,4 MHz qui sont harmonisées pour les dispositifs à courte portée par la décision d’exécution (UE) 2018/1538, fait l’objet de la décision d’exécution (UE) 2021/1730 de la Commission. La coexistence entre les dispositifs à courte portée fonctionnant dans les bandes de fréquences 874-874,4 MHz et 917,4-919,4 MHz et la radio mobile ferroviaire fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes 874,4-880,0 MHz et 919,4-925,0 MHz a été évaluée dans le rapport 74 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0650. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).