(3) L’utilisation harmonisée, pour la radio ferroviaire mobile, des bandes de fréquences appariées 874,4-880,0 MHz et 919,4-925,0 MHz adjacentes aux bandes 874-874,4 MHz et 916,1-919,4 MHz qui sont harmonisées pour les dispositifs à courte portée par la décision d’exécution (UE) 2018/1538, fait l’objet de la décision d’exécution (UE) 2021/1730 de la Commission. La coexistence entre les dispositifs à courte portée fonctionnant dans les bandes de fréquences 874-874,4 MHz et 917,4-919,4 MHz et la radio mobile ferroviaire fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes 874,4-880,0 MHz et 919,4-925,0 MHz a été évaluée dans le rapport 74 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT).
Décision d’exécution (UE) 2025/650 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/650
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/650
Versionacte d'origine du 26/03/2025 (CELEX 32025D0650)
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