(4) Conformément à l’article 1er, paragraphe 4, de la décision no 676/2002/CE, les États membres ont le droit d’organiser leur gestion du spectre radioélectrique et de l’utiliser à des fins d’ordre public, de sécurité publique et de défense. En conséquence, ils demeurent libres de protéger l’utilisation actuelle et future des bandes de fréquences 874-876 MHz et 915-921 MHz et des bandes adjacentes à des fins militaires et à d’autres fins de sécurité publique et d’ordre public lors de la mise à disposition des bandes de fréquences harmonisées pour les dispositifs à courte portée en réseau conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1538.
Décision d’exécution (UE) 2025/650 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/650
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/650
Versionacte d'origine du 26/03/2025 (CELEX 32025D0650)
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