(2) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, les États membres exigent des entités réglementées ou des compagnies financières holding mixtes qu’elles notifient périodiquement et au moins une fois par an au coordinateur toute concentration de risques importante au niveau du conglomérat financier. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive, ces entités sont également tenues de notifier au coordinateur, périodiquement et au moins une fois par an, toute transaction intragroupe importante au niveau du conglomérat financier.
Décision (UE) 2025/673 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/673
RattachementDécision (UE) 2025/673
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D0673)
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