Considérants (8)
(1)(1) La directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil énonce les règles organisant la surveillance complémentaire des entités réglementées qui ont obtenu un agrément conformément aux règles de l’Union et qui appartiennent à un conglomérat financier.
(2)(2) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, les États membres exigent des entités réglementées ou des compagnies financières holding mixtes qu’elles notifient périodiquement et au moins une fois par an au coordinateur toute concentration de risques importante au niveau du conglomérat financier. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive, ces entités sont également tenues de notifier au coordinateur, périodiquement et au moins une fois par an, toute transaction intragroupe importante au niveau du conglomérat financier.
(3)(3) Afin de déclarer les données relatives aux concentrations de risques importantes et aux transactions intragroupe importantes, le règlement d’exécution (UE) 2022/2454 de la Commission définit des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la portée, la fréquence et le format des données à déclarer.
(4)(4) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1024/2013 et à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (ECB/2014/17), la Banque centrale européenne (BCE) assume le rôle de coordinateur d’un conglomérat financier et, à ce titre, elle devrait recevoir les informations à notifier en application de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.
(5)(5) La décision (UE) 2023/1681 de la Banque centrale européenne (BCE/2023/18) met en place des procédures concernant la communication à la BCE des informations déclarées aux autorités compétentes nationales (ACN) par les entités soumises à la surveillance prudentielle.
(6)(6) Afin d’améliorer l’efficacité et la qualité de la procédure, il convient de modifier la procédure de déclaration des données relatives aux concentrations de risques importantes et aux transactions intragroupe importantes au niveau du conglomérat financier. Comme pour les autres informations déclarées périodiquement conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, les données relatives aux concentrations de risques importantes et aux transactions intragroupe importantes devraient être transmises aux ACN par les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle. Les ACN devraient procéder aux contrôles initiaux des données et mettre les informations à la disposition de la BCE.
(7)(7) Il convient donc de modifier la décision BCE/2023/18 afin d’y inclure également la communication à la BCE d’informations sur les concentrations de risques importantes et les transactions intragroupe importantes déclarées aux ACN par des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle.
(8)(8) Il convient donc de modifier la décision BCE/2023/18 en conséquence,
Modifications
La décision BCE/2023/18 est modifiée comme suit:
1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Objet et champ d’application
La présente décision met en place, en vertu de l’article 21 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), des procédures concernant la communication à la Banque centrale européenne (BCE) des informations déclarées aux autorités compétentes nationales (ACN) par les entités soumises à la surveillance prudentielle, conformément au règlement d’exécution (UE) 2016/2070 de la Commission, au règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission, au règlement d’exécution (UE) 2021/453 de la Commission et au règlement d’exécution (UE) 2022/2454 de la Commission.
2) À l’article 3, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3.
Les ACN communiquent à la BCE les informations qui leur sont déclarées par les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/2454. Les ACN communiquent ces informations dès réception des soumissions de données, et après avoir effectué les contrôles initiaux des données visés à l’article 6, dans les meilleurs délais.»
.
3) À l’article 4, paragraphe 2, le point c) suivant est ajouté:
«c) pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle à la tête des conglomérats financiers dont la BCE est coordinatrice, au plus tard le vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes convenues par la BCE et les autorités compétentes concernées conformément à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/2303 de la Commission.
Note : Règlement d’exécution (UE) 2016/2070 de la Commission du 14 septembre 2016 définissant des normes techniques d’exécution concernant les modèles, définitions et solutions informatiques à utiliser par les établissements pour la communication d’informations à l’Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes conformément à l’article 78, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 2.12.2016, p. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2070/oj).
Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).
Règlement d’exécution (UE) 2021/453 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de déclaration spécifiques pour risque de marché (JO L 89 du 16.3.2021, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/453/oj).
Règlement d’exécution (UE) 2022/2454 de la Commission du 14 décembre 2022 définissant, pour l’application de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution concernant la déclaration, à des fins de surveillance, des concentrations de risques et des transactions intragroupe (JO L 324 du 19.12.2022, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2454/oj).».
Règlement délégué (UE) 2015/2303 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les définitions de la concentration de risques et des transactions intragroupe et coordonnant leur surveillance complémentaire (JO L 326 du 11.12.2015, p. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2303/oj).».