(4) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1024/2013 et à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (ECB/2014/17), la Banque centrale européenne (BCE) assume le rôle de coordinateur d’un conglomérat financier et, à ce titre, elle devrait recevoir les informations à notifier en application de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.
Décision (UE) 2025/673 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/673
RattachementDécision (UE) 2025/673
Versionacte d'origine du 24/03/2025 (CELEX 32025D0673)
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