(2) Afin de garantir la mise en œuvre effective du programme à destination des écoles, il convient de fixer l’enveloppe de l’aide de l’Union destinée aux États membres participants pour les fruits et légumes à l’école et pour le lait à l’école sur la base des montants indiqués dans la demande d’aide de l’Union par ces États membres et en tenant compte des transferts entre les enveloppes indicatives des États membres visés à l’article 23 bis, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Décision d’exécution (UE) 2025/680 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/680
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/680
Versionacte d'origine du 08/04/2025 (CELEX 32025D0680)
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