Considérants (10)
(1)(1) L’infection par le virus de la peste des petits ruminants est une maladie infectieuse qui touche les caprins et les ovins et qui peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et sur la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.
(2)(2) En cas d’apparition d’un foyer d’infection par le virus de la peste des petits ruminants chez des caprins ou des ovins, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des caprins ou des ovins.
(3)(3) Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission. En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, dont l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, et l’application de certaines mesures dans cette zone. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée doit comprendre une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées situées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.
(4)(4) La décision d’exécution (UE) 2025/638 de la Commission a été adoptée sur la base du règlement (UE) 2016/429 et établit certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Roumanie en réponse au foyer confirmé du 5 mars 2025 dans le département de Bihor. La décision d’exécution (UE) 2025/638 prévoit plus particulièrement que les zones de protection et de surveillance et les autres zones réglementées que cet État membre doit établir à la suite de l’apparition du foyer de ladite maladie, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, doivent comprendre au moins les zones énumérées à l’annexe de cette décision d’exécution.
(5)(5) En outre, la décision d’exécution (UE) 2025/638 définit les zones du territoire roumain dans lesquelles des mesures supplémentaires, telles que celles applicables à d’autres zones réglementées, telles que prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687, doivent être appliquées, et dans lesquelles les mouvements d’ovins et de caprins en dehors des périmètres extérieurs de ces zones doivent être interdits, pendant une certaine durée, après l’expiration des dates des mesures prévues dans les zones de protection et de surveillance.
(6)(6) Depuis la date d’adoption de la décision d’exécution (UE) 2025/638, la Roumanie a informé la Commission que la surveillance de la maladie dans le département d’Arad n’a révélé aucun signe de circulation de la maladie dans cette région, tandis que la situation épidémiologique dans le reste du pays reste incertaine et que les données disponibles de surveillance de la maladie sont encore insuffisantes pour évaluer la situation épidémiologique au regard de l’infection par le virus de la peste des petits ruminants.
(7)(7) Compte tenu de la situation épidémiologique favorable dans le département d’Arad et afin d’éviter toute charge supplémentaire due à des restrictions inutiles des mouvements d’ovins et de caprins de cette région vers le reste de la Roumanie, il convient d’exclure ce département de la liste des zones de Roumanie dans lesquelles des mesures supplémentaires, telles que celles applicables à d’autres zones réglementées conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, devraient s’appliquer et à partir desquelles les mouvements d’ovins et de caprins en dehors des périmètres extérieurs de ces zones devraient être interdits pendant une certaine durée après l’expiration des dates des mesures qui s’appliquent dans toutes les zones de protection et de surveillance telles qu’énumérées à l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2025/638.
(8)(8) En outre, compte tenu de l’absence de données de surveillance suffisantes, de l’incertitude persistante et du temps nécessaire estimé pour évaluer la situation épidémiologique dans le reste de la Roumanie, il est nécessaire de prolonger l’interdiction des mouvements d’ovins et de caprins depuis l’ensemble du territoire roumain vers d’autres États membres jusqu’au 30 septembre 2025.
(9)(9) Étant donné l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’infection par le virus de la peste des petits ruminants et la nécessité de prévenir la propagation de la maladie des établissements touchés en Roumanie à d’autres parties de cet État membre ou à d’autres États membres, il convient que les mesures prévues par la présente décision d’exécution s’appliquent dès que possible.
(10)(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
La décision d’exécution (UE) 2025/638 est modifiée comme suit:
1. À l’article 1, point c), la date du «9 juin 2025» est remplacée par celle du «30 septembre 2025».
2. L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
ANNEXE II
| Pays | Zone administrative | Zones visées à l’article 2 | Date de fin de validité
| Roumanie | Département de Bihor | L’ensemble du territoire du département de Bihor | 11.4.2025 — 10.5.2025