(5) En application de l’article 23, paragraphe 5, point a), de la décision no 1/2023 du comité mixte, l’Union doit faire, au sein du comité mixte, une déclaration par laquelle elle exprime sa satisfaction: i) de ce que le Royaume-Uni a mis en place les réseaux, systèmes informatiques et bases de données concernant les données visées à l’article 141, paragraphe 1, point d), vii), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission qui doivent être fournies à l’autorité compétente du Royaume-Uni; et ii) de ce que le Royaume-Uni a mis en œuvre l’article 5 de la décision no 6/2020 du comité mixte en fournissant un accès aux informations contenues dans ces réseaux, systèmes informatiques et bases de données.
Décision (UE) 2025/802 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/802
RattachementDécision (UE) 2025/802
Versionacte d'origine du 14/04/2025 (CELEX 32025D0802)
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