Considérants (8)
(1)(1) L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu par l’Union le 30 janvier 2020 au moyen de la décision (UE) 2020/135 du Conseil et est entré en vigueur le 1er février 2020.
(2)(2) Conformément à l’article 182 de l’accord de retrait, le cadre de Windsor fait partie intégrante dudit accord.
(3)(3) En vertu de l’article 23, paragraphe 5, de la décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’article 164, paragraphe 1, de l’accord de retrait (ci-après dénommé «comité mixte»), l’article 7, paragraphe 1, point a), iii), l’article 13 et l’article 15, paragraphe 3, de la décision no 1/2023 du comité mixte doivent s’appliquer à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la dernière des déclarations visées à l’article 23, paragraphe 5, points a) et b), de ladite décision, que doivent faire respectivement l’Union et le Royaume-Uni, a été faite au sein du comité mixte.
(4)(4) À compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la dernière des déclarations mentionnées au considérant précédent a été faite au sein du comité mixte, les formalités douanières simplifiées prévues par le règlement délégué (UE) 2023/1128 de la Commission doivent devenir applicables.
(5)(5) En application de l’article 23, paragraphe 5, point a), de la décision no 1/2023 du comité mixte, l’Union doit faire, au sein du comité mixte, une déclaration par laquelle elle exprime sa satisfaction: i) de ce que le Royaume-Uni a mis en place les réseaux, systèmes informatiques et bases de données concernant les données visées à l’article 141, paragraphe 1, point d), vii), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission qui doivent être fournies à l’autorité compétente du Royaume-Uni; et ii) de ce que le Royaume-Uni a mis en œuvre l’article 5 de la décision no 6/2020 du comité mixte en fournissant un accès aux informations contenues dans ces réseaux, systèmes informatiques et bases de données.
(6)(6) En avril 2024, le Royaume-Uni a créé un système permettant de recueillir auprès des transporteurs autorisés les données nécessaires pour les colis d’entreprise à consommateur (B2C) qu’ils expédient vers l’Irlande du Nord depuis une autre partie du Royaume-Uni (ci-après dénommé «système»). Depuis lors, le système a été développé et a été utilisé, pendant la phase de test, sur une base volontaire par les opérateurs enregistrés au titre du régime des transporteurs du Royaume-Uni pour fournir des données sur les colis B2C expédiés par une entreprise au Royaume-Uni (hors Irlande du Nord) à un particulier résidant en Irlande du Nord. Les données introduites dans le système par les transporteurs autorisés enregistrés au titre du régime des transporteurs du Royaume-Uni sont celles indiquées à l’annexe 52-03 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
(7)(7) Aux fins de la mise en œuvre de l’article 5 de la décision no 6/2020 en ce qui concerne le système, le Royaume-Uni a veillé à ce que, dans son ordre juridique, il soit donné aux fonctionnaires compétents de la Commission européenne, y compris aux représentants de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 2, du cadre de Windsor, un accès aux informations introduites dans le système par les opérateurs enregistrés au titre du système des transporteurs du Royaume-Uni. Les fonctionnaires de la Commission ont testé le fonctionnement du système et les données transmises à ce jour. Il ressort de cette phase de test que le système est conforme aux paramètres techniques requis.
(8)(8) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte,
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’article 164, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «comité mixte») en ce qui concerne la déclaration unilatérale que doit faire l’Union au sein du comité mixte en application de l’article 23, paragraphe 5, point a), de la décision no 1/2023 du comité mixte est énoncée dans le projet de déclaration unilatérale joint à la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Annexes
ANNEXE
PROJET DE DÉCLARATION UNILATÉRALE DE L’UNION AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du … 2025
en application de l’article 23, paragraphe 5, point a), de la décision no 1/2023 du comité mixte
En application de l’article 23, paragraphe 5, point a), de la décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 établissant les modalités liées au cadre de Windsor, l’Union exprime sa satisfaction de ce que le Royaume-Uni a mis en place les réseaux, systèmes informatiques et bases de données concernant les données visées à l’article 141, paragraphe 1, point d), vii), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission qui doivent être fournies à l’autorité compétente du Royaume-Uni et de ce que le Royaume-Uni a mis en œuvre l’article 5 de la décision no 6/2020 du comité mixte en fournissant un accès aux informations contenues dans ces réseaux, systèmes informatiques et bases de données.