(4) Conformément aux règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, la Commission doit fixer la date de mise en service du service partagé d’établissement de correspondances biométriques, après vérification des conditions énoncées à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818. En application de l’article 72, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/817 et de l’article 68, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/818, cette date doit être fixée dans un délai de trente jours à compter de la date de l’adoption de la présente décision.
Décision d’exécution (UE) 2025/875 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/875
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/875
Versionacte d'origine du 13/05/2025 (CELEX 32025D0875)
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