Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2025/875 de la Commission du 13 mai 2025 fixant la date de mise en service du service partagé d’établissement de correspondances biométriques en application des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2025/875
Adopté le13 mai 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 13 considérants
CELEX32025D0875
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2025/875, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2019/817, conjointement avec le règlement (UE) 2019/818, crée un cadre visant à garantir l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières, des visas, de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration.

(2)

(2) Ce cadre comprend un certain nombre d’éléments d’interopérabilité, dont le service partagé d’établissement de correspondances biométriques. Le service partagé d’établissement de correspondances biométriques stocke des modèles biométriques, obtenus à partir des données biométriques qui sont elles-mêmes stockées dans le répertoire commun de données d’identité et dans le système d’information Schengen. Cet élément d’interopérabilité permet d’effectuer des recherches à l’aide de données biométriques dans plusieurs systèmes d’information de l’UE.

(3)

(3) Depuis l’entrée en vigueur des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) ont achevé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour mettre en œuvre les nouvelles règles permettant de stocker des modèles biométriques et d’interroger les systèmes d’information de l’UE dans les limites du cadre d’interopérabilité.

(4)

(4) Conformément aux règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, la Commission doit fixer la date de mise en service du service partagé d’établissement de correspondances biométriques, après vérification des conditions énoncées à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818. En application de l’article 72, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/817 et de l’article 68, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/818, cette date doit être fixée dans un délai de trente jours à compter de la date de l’adoption de la présente décision.

(5)

(5) La Commission a vérifié que les actes d’exécution nécessaires au fonctionnement du service partagé d’établissement de correspondances biométriques avaient bien été adoptés; que l’eu-LISA avait déclaré que les essais complets du service partagé d’établissement de correspondances biométriques, menés en coopération avec les autorités des États membres, étaient concluants; que l’eu-LISA avait notifié qu’elle avait validé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre les données biométriques pertinentes; que l’eu-LISA avait déclaré que les essais complets concernant les mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, les indicateurs communs de qualité des données et les normes minimales de qualité des données pertinentes pour le service partagé d’établissement de correspondances biométriques, menés en coopération avec les autorités des États membres, étaient concluants. À la date d’adoption de la présente décision, les déclarations de l’eu-LISA ont été soumises à la Commission.

(6)

(6) Il convient donc de fixer la date de mise en service du service partagé d’établissement de correspondances biométriques.

(7)

(7) Étant donné que la Commission doit fixer une date future pour la mise en service du service partagé d’établissement de correspondances biométriques, il n’est pas nécessaire de prévoir une période intermédiaire entre la date de publication et la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Il convient dès lors que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication.

(8)

(8) Étant donné que les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 développent l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la transposition desdits règlements dans son droit national. Il est donc lié par la présente décision.

(9)

(9) La présente décision ne constitue pas un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande participe, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(10)

(10) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil.

(11)

(11) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.

(12)

(12) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.

(13)

(13) En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003,

Article 1

En application des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, la date de mise en service du service partagé d’établissement de correspondances biométriques est fixée au 19 mai 2025.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0875. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).