Article 1
L’expiration de l’approbation de la (1R)-trans-phénothrine destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18, dont la date a été fixée à l’annexe I de la directive 98/8/CE, est reportée au 29 février 2028.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La (1R)-trans-phénothrine a été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18. En vertu de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, elle est donc réputée approuvée au titre dudit règlement, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE.
(2) L’approbation de la (1R)-trans-phénothrine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 (ci-après l’«approbation») arrivera à expiration le 31 août 2025. Le 27 février 2024, une demande de renouvellement de l’approbation (ci-après la «demande») a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.
(3) Le 19 juin 2024, l’autorité compétente d’évaluation de l’Irlande a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation complète de la demande était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.
(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des données suffisantes pour permettre de réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.
(5) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.
(6) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter l’expiration de l’approbation à une date suffisamment éloignée pour permettre l’examen de la demande. Compte tenu des délais fixés pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation ainsi que du temps nécessaire à l’Agence européenne des produits chimiques pour élaborer et soumettre son avis et à la Commission pour décider de renouveler ou non l’approbation, il convient de reporter l’expiration de celle-ci au 29 février 2028.
(7) À la suite du report de l’expiration de l’approbation, la (1R)-trans-phénothrine reste approuvée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe I de la directive 98/8/CE,
L’expiration de l’approbation de la (1R)-trans-phénothrine destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18, dont la date a été fixée à l’annexe I de la directive 98/8/CE, est reportée au 29 février 2028.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.