(11) Conformément à l’article 40, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 et à l’article 38 du règlement (UE) 2021/2116, respectivement en liaison avec l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014 et l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/127, lorsque les paiements ont été effectués après la dernière date possible, la Commission doit réduire le montant des paiements mensuels accordés aux États membres et moduler l’incidence financière de la réduction proportionnellement au retard de paiement, par l’application des différents taux prévus à l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 907/2014 et à l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/127. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 907/2014 et à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2022/127, les éventuels dépassements des délais de paiement doivent être pris en considération, au plus tard, lors de la décision d’apurement comptable. Une partie des dépenses déclarées par certains États membres au cours de l’exercice 2024 a été effectuée au-delà des délais applicables. Il importe donc que la présente décision statue sur les réductions y afférentes.
Décision d’exécution (UE) 2025/972 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/972
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/972
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025D0972)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.