(12) Le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil continue de s’appliquer en ce qui concerne les demandes d’aide relatives aux années de demande commençant avant le 1er janvier 2023, conformément à l’article 154, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil. Plusieurs règlements de la Commission complétant le règlement (UE) no 1307/2013 fixent des plafonds financiers pour certaines mesures financées dans le cadre des paiements directs au titre du FEAGA. Tout dépassement de ces plafonds, après prise en compte de la réduction linéaire, de la discipline financière et de la réduction des paiements prévues respectivement aux articles 7, 8 et 11 du règlement (UE) no 1307/2013, donne lieu à des réductions des paiements mensuels à effectuer à l’État membre concerné conformément à l’article 41, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013. Après une évaluation finale suivant la présentation des comptes annuels, les éventuels dépassements des plafonds détectés et non déduits des paiements mensuels devront être pris en compte dans la présente décision.
Décision d’exécution (UE) 2025/972 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/972
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/972
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025D0972)
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