(5) Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013 et à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116, il incombe à la Commission, en se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des avis d’audit attestant l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, d’apurer les comptes des organismes payeurs visés à l’article 7 du règlement (UE) no 1306/2013 et à l’article 9 du règlement (UE) 2021/2116 avant le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné.
Décision d’exécution (UE) 2025/972 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/972
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/972
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025D0972)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.