(7) L’article 33, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 et l’article 35, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2022/128 dispose que les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes visée à l’article 33, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 et à l’article 35, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/128, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les paiements mensuels au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 et à l’article 35, paragraphe 1 du règlement d’exécution (UE) 2022/128. Le paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant la décision d’apurement des comptes doit, selon le cas, être réduit ou augmenté desdits montants par la Commission.
Décision d’exécution (UE) 2025/972 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/972
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/972
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025D0972)
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