(5) En outre, l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2025/638 prévoit que la Roumanie doit mettre en œuvre les mesures applicables aux autres zones réglementées, telles que définies dans le règlement délégué (UE) 2020/687, dans les régions visées à l’annexe II de ladite décision d’exécution, et jusqu’aux dates qui y sont indiquées. L’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2025/638 prévoit également que les mouvements d’ovins et de caprins en dehors des périmètres extérieurs de ces zones sont interdits jusqu’aux dates indiquées pour chacune des zones dans ladite annexe. Cela est nécessaire pour garantir que les mesures prévues à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2025/638, notamment l’interdiction des mouvements d’ovins et de caprins, s’appliquent pendant une certaine période, après l’expiration des dates concernant les mesures prévues dans les zones de protection et de surveillance énumérées à l’annexe I de ladite décision d’exécution.
Décision d’exécution (UE) 2025/1109 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1109
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1109
Versionacte d'origine du 26/05/2025 (CELEX 32025D1109)
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