(7) La présente décision ne fait pas usage de la possibilité dont dispose l’Union d’exercer sa compétence externe à l’égard des domaines pour lesquels il n’existe pas déjà des règles de l’Union. Les États membres restent compétents en ce qui concerne les questions sur lesquelles portent les amendements, dans la mesure où les amendements n’affectent pas les règles de l’Union ou n’en altèrent pas la portée, y compris l’évolution future prévisible de ces règles. Par ailleurs, les États membres restent seuls responsables de la définition de leur politique de santé, ainsi que de l’organisation et de la fourniture de services de santé et de soins médicaux en vertu de l’article 168, paragraphe 7, du TFUE. En outre, la présente décision ne crée pas d’obligations financières supplémentaires pour les États membres.
Décision (UE) 2025/1129 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1129
RattachementDécision (UE) 2025/1129
Versionacte d'origine du 26/05/2025 (CELEX 32025D1129)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.