Décision d’exécution (UE) 2025/1160 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02025D1160-20260910, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2025).

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1160
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1160
VersionConsolidée au 10/09/2026 (CELEX 02025D1160-20260910)
Référencearticle 2 de la décision d’exécution (UE) 2025/1160EUR-Lex →

1. La Bulgarie interdit, jusqu’aux dates fixées pour les zones de protection et de surveillance ou les autres zones réglementées respectives à l’annexe I:

a) les mouvements d’ovins et de caprins depuis les zones de protection et de surveillance vers une destination située en dehors du périmètre extérieur d’une autre zone réglementée qui entoure immédiatement ces zones de protection et de surveillance; et

b) les mouvements d’ovins et de caprins depuis une autre zone réglementée vers toute destination située en dehors du périmètre extérieur de cette autre zone réglementée.

2. La Bulgarie interdit également, jusqu’à la fin de la période pendant laquelle des zones de protection doivent être établies dans le périmètre extérieur d’une autre zone réglementée, les mouvements d’ovins et de caprins à partir des parties du territoire de la Bulgarie qui ne sont pas répertoriées en tant que zone de protection, zone de surveillance ou autre zone réglementée à l’annexe I vers une destination située dans le périmètre extérieur de cette autre zone réglementée.

L’autorité compétente de la Bulgarie peut, à titre exceptionnel, autoriser les mouvements d’ovins et de caprins à partir des parties du territoire de la Bulgarie qui ne sont pas énumérées à l’annexe I vers un abattoir situé dans le périmètre extérieur d’une autre zone réglementée en Bulgarie, à condition que:

i) les animaux soient transportés directement à l’abattoir pour abattage immédiat; et que

ii) l’autorité compétente ait procédé à une évaluation des risques qui indique que les risques découlant de l’autorisation sont négligeables.

3. La Bulgarie interdit les mouvements d’ovins et de caprins à partir de toute partie de son territoire vers une destination située en dehors de la Bulgarie jusqu’au 31 décembre 2026.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025D1160-20260910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).