Décision d’exécution (UE) 2025/1160 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1160
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1160
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025D1160)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d’exécution (UE) 2025/1160EUR-Lex →

(8) La taille des zones de protection et de surveillance et la durée des mesures devant y être appliquées sont fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, y compris la situation épidémiologique de la clavelée et de la variole caprine dans les zones touchées par cette maladie et la situation épidémiologique globale de la clavelée et de la variole caprine dans l’État membre concerné par cette maladie, ainsi que sur le niveau de risque de propagation ultérieure de la maladie, et sont conformes aux règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Il est aussi tenu compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) pour fixer la durée d’application des mesures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1160. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).