(8) En particulier, la Commission a évalué ces demandes à la lumière de la contribution de chaque projet à la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en matières premières stratégiques, de la faisabilité technique et de la mise en œuvre durable, ainsi que de la question de savoir si le projet est mutuellement avantageux pour l’Union et le pays tiers concerné qui est un marché émergent ou une économie en développement parce qu’il apporte une valeur ajoutée dans ce pays. La Commission a énuméré à l’annexe de la présente décision les projets qui respectent tous les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1252. Ces projets devraient donc être reconnus en tant que projets stratégiques au titre dudit règlement.
Décision (UE) 2025/1174 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1174
RattachementDécision (UE) 2025/1174
Versionacte d'origine du 04/06/2025 (CELEX 32025D1174)
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