(2) La communication par satellite est une ressource limitée par la capacité satellitaire, la fréquence et la couverture géographique disponibles. Dans le cadre de la composante Govsatcom, ces communications sont combinées à l’aide d’une réserve commune de l’Union de capacités et de services de télécommunications par satellite. L’article 64 du règlement (UE) 2021/696 prévoit que ces capacités et services peuvent être fournis par les participants à Govsatcom visés à l’article 68 dudit règlement et par les personnes morales dûment homologuées conformément à la procédure d’homologation de sécurité visée à l’article 37 dudit règlement. Parmi les participants à Govsatcom, seuls les États membres peuvent actuellement fournir des services renforcés et robustes grâce à des capacités gouvernementales de télécommunications par satellite placées sous leur contrôle.
Décision d’exécution (UE) 2025/1211 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1211
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1211
Versionacte d'origine du 23/06/2025 (CELEX 32025D1211)
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