Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2025/1211 de la Commission du 23 juin 2025 modifiant la décision d’exécution (UE) 2023/1054 en ce qui concerne les services gouvernementaux de Govsatcom

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2025/1211
Adopté le23 juin 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32025D1211
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2025/1211, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2021/696, la fourniture de capacités et de services provenant de la composante de télécommunications gouvernementales par satellite («Govsatcom») doit être assurée conformément aux exigences de sécurité de Govsatcom. Certaines de ces exigences ne peuvent être respectées que par les services gouvernementaux à l’usage exclusif d’un État membre et fournis par des systèmes placés sous le contrôle des États membres. Il est donc important de mettre à jour le portefeuille de services Govsatcom afin de clarifier les caractéristiques des systèmes fournissant des services gouvernementaux.

(2)

(2) La communication par satellite est une ressource limitée par la capacité satellitaire, la fréquence et la couverture géographique disponibles. Dans le cadre de la composante Govsatcom, ces communications sont combinées à l’aide d’une réserve commune de l’Union de capacités et de services de télécommunications par satellite. L’article 64 du règlement (UE) 2021/696 prévoit que ces capacités et services peuvent être fournis par les participants à Govsatcom visés à l’article 68 dudit règlement et par les personnes morales dûment homologuées conformément à la procédure d’homologation de sécurité visée à l’article 37 dudit règlement. Parmi les participants à Govsatcom, seuls les États membres peuvent actuellement fournir des services renforcés et robustes grâce à des capacités gouvernementales de télécommunications par satellite placées sous leur contrôle.

(3)

(3) À la suite de deux appels à manifestation d’intérêt adressés à tous les États membres en 2022 et 2024, la France, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg et l’Espagne ont proposé des capacités gouvernementales de télécommunications par satellite et Chypre et la Pologne ont proposé des infrastructures au sol pour alimenter la réserve commune de l’Union visée à l’article 62 du règlement (UE) 2021/696.

(4)

(4) Toutefois, étant donné que d’autres États membres peuvent proposer des solutions gouvernementales supplémentaires ou pourraient développer de nouveaux systèmes dans l’avenir, la Commission devrait réexaminer régulièrement les capacités des États membres et mettre à jour le portefeuille de services de Govsatcom dans l’intérêt de ses utilisateurs.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2023/1054 de la Commission en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du programme institué par l’article 107 du règlement (UE) 2021/696,

Article 1

La décision d’exécution (UE) 2023/1054 est modifiée comme suit:

1. L’article 2 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Le portefeuille de services Govsatcom comprend les catégories suivantes de services de communication gouvernementaux ou non gouvernementaux:»;

b) le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.

Le système fournissant les services gouvernementaux est conforme aux exigences suivantes:

a) il est contrôlé par un État membre et cet État membre décide de ses principales caractéristiques, supervise son exploitation et détermine ses utilisateurs;

b) les services gouvernementaux sont destinés à l’usage exclusif d’un État membre ou d’une autorité d’un État membre;

c) les services gouvernementaux figurant dans la réserve commune de l’Union répondent aux attributs énoncés à l’annexe II en ce qui concerne les services mis en commun renforcés et robustes.»

.

2. L’article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Examen des capacités et des infrastructures des États membres

1. Compte tenu du suivi de l’offre et de la demande concernant Govsatcom visé à l’article 69 du règlement (UE) 2021/696, les États membres indiquent à la Commission, à sa demande ou à la demande d’un autre État membre et dans un délai de deux mois à compter de cette demande, s’ils acceptent de partager des capacités ou des infrastructures au sol dans le cadre de Govsatcom.

2. La Commission évalue les capacités ou l’infrastructure au sol visées au paragraphe 1 dans un délai de six mois à compter de la réception de la réponse d’un État membre et procède, le cas échéant, aux procédures d’acquisition.»

.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).