(1) La décision 2003/17/CE du Conseil prévoit que, sous certaines conditions, les inspections sur pied de certaines cultures productrices de semences effectuées dans les pays tiers énumérés à l’annexe I de ladite décision sont considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément au droit de l’Union et que, sous certaines conditions, les semences de certaines espèces produites dans ces pays tiers sont considérées comme équivalentes aux semences conformes au droit de l’Union.
Décision (UE) 2025/1228 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1228
RattachementDécision (UE) 2025/1228
Versionacte d'origine du 17/06/2025 (CELEX 32025D1228)
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