Décision d’exécution (UE) 2025/1262 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1262
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1262
Versionacte d'origine du 27/06/2025 (CELEX 32025D1262)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2025/1262EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a publié un appel d’offres afin de proposer la reprise du rôle de participant pour les combinaisons substance active/type de produits pour lesquelles le rôle de participant n’avait pas préalablement été repris. Pour ces combinaisons, aucune notification n’a été présentée à l’Agence dans le délai prévu à l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014. Dès lors, conformément à l’article 20, premier alinéa, point b), dudit règlement délégué, ces combinaisons substance active/type de produits ne devraient pas être approuvées pour une utilisation dans des produits biocides. Les combinaisons substance active/type de produits en question sont les suivantes:

a) pyrithione de zinc (types de produits 2 et 10);

b) produits de la réaction de 5,5-diméthylhydantoïne et de 5-éthyl-5-méthylhydantoïne avec du brome et du chlore (DCDMH) (type de produits 11);

c) produits de la réaction de 5,5-diméthylhydantoïne et de 5-éthyl-5-méthylhydantoïne avec du chlore (DCEMH) (type de produits 11).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).