Article 1
Les substances actives énumérées en annexe ne sont pas approuvées pour les types de produits qui y figurent.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission dresse, dans son annexe II, une liste des combinaisons substance active/type de produits faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides.
(2) Pour un certain nombre de combinaisons substance active/type de produits figurant sur cette liste, tous les participants se sont retirés ou sont considérés comme ayant retiré leur soutien en temps opportun.
(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a publié un appel d’offres afin de proposer la reprise du rôle de participant pour les combinaisons substance active/type de produits pour lesquelles le rôle de participant n’avait pas préalablement été repris. Pour ces combinaisons, aucune notification n’a été présentée à l’Agence dans le délai prévu à l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014. Dès lors, conformément à l’article 20, premier alinéa, point b), dudit règlement délégué, ces combinaisons substance active/type de produits ne devraient pas être approuvées pour une utilisation dans des produits biocides. Les combinaisons substance active/type de produits en question sont les suivantes:
a) pyrithione de zinc (types de produits 2 et 10);
b) produits de la réaction de 5,5-diméthylhydantoïne et de 5-éthyl-5-méthylhydantoïne avec du brome et du chlore (DCDMH) (type de produits 11);
c) produits de la réaction de 5,5-diméthylhydantoïne et de 5-éthyl-5-méthylhydantoïne avec du chlore (DCEMH) (type de produits 11).
(4) En outre, conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’Agence a informé la Commission des combinaisons substance active/type de produits pour lesquelles tous les participants se sont retirés ou sont considérés comme ayant retiré leur soutien en temps opportun, et pour lesquelles le rôle de participant avait préalablement été repris. Ces combinaisons substance active/type de produits qui, conformément à l’article 20, premier alinéa, point a), dudit règlement délégué, ne devraient pas être approuvées pour une utilisation dans des produits biocides sont les suivantes:
a) 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one (BIT) (type de produits 2);
b) dioxyde de chlore (type de produits 12).
(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
Les substances actives énumérées en annexe ne sont pas approuvées pour les types de produits qui y figurent.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Combinaisons substance active/type de produits non approuvées:
| Numéro d’entrée à l’annexe II du règlement (UE) no 1062/2014 | Dénomination de la substance | État membre rapporteur | Numéro CE | Numéro CAS | Type(s) de produits
| 339 | 1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one (BIT) | ES | 220-120-9 | 2634-33-5 | 2
| 491 | Dioxyde de chlore | DE | 233-162-8 | 10049-04-4 | 12
| 522 | Pyrithione de zinc | SE | 236-671-3 | 13463-41-7 | 2, 10
| 152 | Produits de la réaction de 5,5-diméthylhydantoïne et de 5-éthyl-5-méthylhydantoïne avec du brome et du chlore (DCDMH) | NL | Non disponible | Non disponible | 11
| 777 | Produits de la réaction de 5,5-diméthylhydantoïne et de 5-éthyl-5-méthylhydantoïne avec du chlore (DCEMH) | NL | Non disponible | Non disponible | 11