(2) Si l’accord de commerce et de coopération prévoit une coordination de la sécurité sociale qui favorise la mobilité des personnes en vertu du droit interne de l’une ou l’autre partie et comporte des règles relatives à l’admission et au séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles, qui concernent les cas de séjour temporaire à des fins spécifiques telles que la fourniture de services, il ne traite pas de la mobilité en soi, c’est-à-dire de la possibilité pour un ressortissant d’une partie de résider ou de séjourner sur le territoire de l’autre partie. En fait, la mobilité entre l’Union et le Royaume-Uni est désormais régie par les règles internes en matière d’immigration de l’Union et de ses États membres et celles du Royaume-Uni. Il s’en est suivi une diminution du nombre de personnes exerçant leur droit à la mobilité entre l’Union et le Royaume-Uni. Cette évolution a particulièrement compromis les possibilités qu’ont les jeunes de l’Union et du Royaume-Uni d’acquérir une expérience à l’étranger sur le territoire de l’autre partie et de bénéficier d’échanges de jeunes ainsi que d’échanges dans le domaine de la culture, de l’éducation, de la recherche et de la formation.
Décision (UE) 2025/1286 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1286
RattachementDécision (UE) 2025/1286
Versionacte d'origine du 20/06/2025 (CELEX 32025D1286)
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