Article 1
La Commission est autorisée à ouvrir des négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vue d’un accord sur un programme d’expérience en faveur des jeunes.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), s’applique depuis le 1er janvier 2021. Il constitue, avec l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait»), la pierre angulaire des relations bilatérales entre l’Union et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni»).
(2) Si l’accord de commerce et de coopération prévoit une coordination de la sécurité sociale qui favorise la mobilité des personnes en vertu du droit interne de l’une ou l’autre partie et comporte des règles relatives à l’admission et au séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles, qui concernent les cas de séjour temporaire à des fins spécifiques telles que la fourniture de services, il ne traite pas de la mobilité en soi, c’est-à-dire de la possibilité pour un ressortissant d’une partie de résider ou de séjourner sur le territoire de l’autre partie. En fait, la mobilité entre l’Union et le Royaume-Uni est désormais régie par les règles internes en matière d’immigration de l’Union et de ses États membres et celles du Royaume-Uni. Il s’en est suivi une diminution du nombre de personnes exerçant leur droit à la mobilité entre l’Union et le Royaume-Uni. Cette évolution a particulièrement compromis les possibilités qu’ont les jeunes de l’Union et du Royaume-Uni d’acquérir une expérience à l’étranger sur le territoire de l’autre partie et de bénéficier d’échanges de jeunes ainsi que d’échanges dans le domaine de la culture, de l’éducation, de la recherche et de la formation.
(3) Au cours de l’année 2023, le Royaume-Uni a pris contact avec plusieurs États membres dans l’intention de négocier des modalités bilatérales en matière de mobilité des jeunes, sur le modèle du système britannique de visas pour la mobilité des jeunes. Des modalités différentes au niveau national se traduiraient par un traitement différencié des citoyens de l’Union. En outre, cette manière de procéder ne permettrait pas de lever les principaux obstacles à la mobilité rencontrés par les jeunes.
(4) Il convient dès lors d’ouvrir des négociations en vue de conclure un accord complémentaire, au sens de l’article 2 de l’accord de commerce et de coopération avec le Royaume-Uni, sur un programme d’expérience en faveur des jeunes (ci-après dénommé «accord complémentaire»). La Commission devrait être désignée comme négociateur de l’Union.
(5) Il convient d’instituer un comité spécialisé chargé de traiter les questions relevant de l’accord complémentaire.
(6) Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’Irlande a notifié, par lettre en date du 3 mars 2025, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.
(7) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(8) L’accord complémentaire envisagé ne devrait pas affecter le droit des États membres de fixer les volumes d’entrée de ressortissants de pays tiers conformément à l’article 79, paragraphe 5, du TFUE. La protection de la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du TUE,
La Commission est autorisée à ouvrir des négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vue d’un accord sur un programme d’expérience en faveur des jeunes.
La Commission est désignée comme négociateur de l’Union.
Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe de travail sur le Royaume-Uni et conformément aux directives figurant dans l’addendum à la présente décision, sous réserve de toutes directives que le Conseil peut adresser ultérieurement à la Commission.
La Commission est destinataire de la présente décision.