(4) Ladite proposition d’amendement à l’article 1, point a), de la convention doit être examinée lors de la 28e réunion de la Commission établie par l’article 10, paragraphe 1, de la convention (ci-après dénommée la «Commission OSPAR»). En vertu de l’article 15, paragraphe 3, de la convention, la Commission OSPAR doit adopter l’amendement par un vote à l’unanimité des parties contractantes.
Décision (UE) 2025/1293 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1293
RattachementDécision (UE) 2025/1293
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025D1293)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.