Considérants (7)
(1)(1) La convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union au moyen de la décision 98/249/CE du Conseil et est entrée en vigueur le 25 mars 1998.
(2)(2) En vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention, l’Espagne et le Portugal ont présenté une proposition visant à modifier l’article 1, point a), de la convention afin d’inclure les eaux entourant la Macaronésie (Madère et les îles Canaries) dans la zone maritime régie par la convention.
(3)(3) L’amendement proposé vise à garantir une meilleure cohérence entre la convention et les dispositions de la directive 2008/56/CE du Parlement européean et du Conseil qui sont déjà applicables à la Macaronésie, ce qui permettrait d’améliorer la coordination de la protection et de la conservation de la riche biodiversité et des écosystèmes vulnérables de Macaronésie.
(4)(4) Ladite proposition d’amendement à l’article 1, point a), de la convention doit être examinée lors de la 28e réunion de la Commission établie par l’article 10, paragraphe 1, de la convention (ci-après dénommée la «Commission OSPAR»). En vertu de l’article 15, paragraphe 3, de la convention, la Commission OSPAR doit adopter l’amendement par un vote à l’unanimité des parties contractantes.
(5)(5) En vertu de l’article 15, paragraphe 4, de la convention, l’amendement adopté doitêtre soumis par le gouvernement dépositaire aux parties contractantes en vue de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation. En vertu de l’article 15, paragraphe 5, de la convention, l’amendement doit entrer en vigueur seulement après la réception, par le gouvernement dépositaire, de la notification de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par au moins sept parties contractantes.
(6)(6) Il convient que l’Union participe aux négociations sur l’amendement proposé à l’article 1, point a), de la convention lors de la 28e réunion de la Commission OSPAR.
(7)(7) La présente décision, qui autorise la Commission à participer aux négociations au nom de l’Union, concerne des questions relevant de la compétence de l’Union dans la mesure où elles sont susceptibles d’affecter des règles communes de droit de l’Union ou d’en altérer la portée. Dans le domaine des compétences partagées, les États membres conservent leur compétence dans la mesure où la convention n’affecte pas des règles communes de droit de l’Union ou n’en altère pas la portée,
La Commission est autorisée à participer, au nom de l’Union, aux négociations au sein de la Commission de la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (ci-après dénommée «convention») sur un amendement à l’article 1, point a), de la convention visant à inclure les eaux entourant la Macaronésie (Madère et les îles Canaries) dans la zone maritime régie par la convention.
Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision.
Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Environnement» du Conseil, qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du traité.
La Commission est destinataire de la présente décision.