(4) Conformément à l’article 331, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, entre le 1er juillet 2026 et le 31 décembre 2026, le conseil de partenariat peut décider de proroger l’application du titre VIII jusqu’au 31 mars 2027. Entre le 1er avril 2027 et le 31 décembre 2027, ainsi qu’à tout moment au cours de toute année ultérieure, le conseil de partenariat peut en outre décider de proroger l’application du titre VIII jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Décision (UE) 2025/1295 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1295
RattachementDécision (UE) 2025/1295
Versionacte d'origine du 17/06/2025 (CELEX 32025D1295)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.