Décision (UE) 2025/1295 du Conseil du 17 juin 2025 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne une déclaration commune de l’Union et du Royaume-Uni au sein du conseil de partenariat dudit accord
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (UE) 2025/1295
Adopté le17 juin 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32025D1295
RéférenceDécision (UE) 2025/1295, version d'origineEUR-Lex →
(1) L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération» ou «accord») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2021/689 du Conseil et est entré en vigueur le 1er mai 2021, après avoir été appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021.
(2) Les objectifs du titre VIII (Énergie) de la rubrique un de la deuxième partie de l’accord de commerce et de coopération (ci-après dénommé «titre VIII») sont de faciliter le commerce et l’investissement entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans les domaines de l’énergie et des matières premières, de soutenir la sécurité de l’approvisionnement et la durabilité environnementale, notamment en contribuant à la lutte contre le changement climatique dans ces domaines.
(4) Conformément à l’article 331, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, entre le 1er juillet 2026 et le 31 décembre 2026, le conseil de partenariat peut décider de proroger l’application du titre VIII jusqu’au 31 mars 2027. Entre le 1er avril 2027 et le 31 décembre 2027, ainsi qu’à tout moment au cours de toute année ultérieure, le conseil de partenariat peut en outre décider de proroger l’application du titre VIII jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
(5) Afin d’atteindre les objectifs du titre VIII, il convient que l’Union et le Royaume-Uni fassent une déclaration commune au sein du conseil de partenariat exprimant leur accord politique quant à l’opportunité de proroger l’application du titre VIII.
(7) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne une déclaration commune de l’Union et du Royaume-Uni au sein du conseil de partenariat dans laquelle ils expriment leur accord politique quant à l’opportunité de proroger l’application du titre VIII. Cela serait réalisé conformément à l’article 331, paragraphe 2, de l’accord, sur la base du maintien durable de l’équilibre global des droits et obligations,
La position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne une déclaration commune de l’Union et du Royaume-Uni au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, figure dans le projet de déclaration commune de l’Union et du Royaume-Uni au sein du conseil de partenariat joint à la présente décision.