(3) L’article 508, paragraphe 2, point d), de l’accord de commerce et de coopération dispose que le comité spécialisé de la pêche institué au titre de l’accord peut adopter des mesures, y compris des décisions et des recommandations, en ce qui concerne tout autre aspect de la coopération en matière de gestion durable de la pêche au titre de la rubrique cinq de la deuxième partie de l’accord.
Décision (UE) 2025/1300 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1300
RattachementDécision (UE) 2025/1300
Versionacte d'origine du 17/06/2025 (CELEX 32025D1300)
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