Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/1300 du Conseil du 17 juin 2025 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne la décision no 1/2025 du conseil de partenariat

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/1300
Adopté le17 juin 2025
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 10 considérants
CELEX32025D1300
RéférenceDécision (UE) 2025/1300, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération» ou «accord») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2021/689 du Conseil et est entré en vigueur le 1er mai 2021, après avoir été appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021.

(2)

(2) En vertu de l’article 519, point b), de l’accord de commerce et de coopération, le conseil de partenariat institué par l’accord peut adopter des décisions relatives à l’interprétation des dispositions de la deuxième partie de l’accord.

(3)

(3) L’article 508, paragraphe 2, point d), de l’accord de commerce et de coopération dispose que le comité spécialisé de la pêche institué au titre de l’accord peut adopter des mesures, y compris des décisions et des recommandations, en ce qui concerne tout autre aspect de la coopération en matière de gestion durable de la pêche au titre de la rubrique cinq de la deuxième partie de l’accord.

(4)

(4) Le conseil de partenariat doit adopter, lors de sa prochaine réunion ou par procédure écrite, une décision interprétant l’article 508, paragraphe 2, point d), de l’accord de commerce et de coopération.

(5)

(5) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de partenariat en ce qui concerne l’interprétation de l’article 508, paragraphe 2, point d), de l’accord de commerce et de coopération,

((2))

(1) La période d'adaptation prévue à l'annexe 38 de l'accord, au cours de laquelle chaque partie accorde aux navires de l'autre partie un accès total à ses eaux pour pêcher, prend fin le 30 juin 2026.

((2))

(2) Conformément à l'article 500, paragraphe 1, de l'accord, qui s'applique après le 30 juin 2026, chaque partie doit autoriser les navires de l'autre partie à accéder à ses eaux pour pêcher dans les sous-zones CIEM concernées pour l'année concernée, cet accès étant accordé au niveau et aux conditions déterminés dans le cadre des consultations annuelles, sous réserve que des TAC aient été convenus.

((2))

(3) Les parties souhaitent prévoir un accès total pluriannuel aux eaux pour pêcher pendant une période déterminée après juin 2026.

((2))

(4) L'article 508, paragraphe 2, point b), en liaison avec l'article 508, paragraphe 1, point l), de l'accord habilite le comité spécialisé de la pêche à adopter des décisions relatives à l'élaboration de lignes directrices pour faciliter l'application pratique de l'article 500 de l'accord. En outre, l'article 508, paragraphe 2, point d), de l'accord habilite ledit comité à adopter des décisions en ce qui concerne tout autre aspect de la coopération en matière de gestion durable de la pêche.

((2))

(5) Dans ce contexte, il convient de donner une interprétation de l'article 508, paragraphe 2, point d), de l'accord afin de clarifier la base sur laquelle le comité spécialisé de la pêche peut adopter une telle décision,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’interprétation de l’article 508, paragraphe 2, point d), dudit accord figure dans le projet de décision du conseil de partenariat joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

L'expression «coopération en matière de gestion durable de la pêche» figurant à l'article 508, paragraphe 2, point d), de l'accord est interprétée, aux seules fins de cette disposition, comme incluant l'adoption, par le comité spécialisé de la pêche, d'une décision prévoyant un accès total pluriannuel aux eaux pour pêcher pendant une période déterminée qui doit être considérée aux fins de l'article 500, paragraphes 1 et 4, de l'accord comme le résultat convenu dans le cadre des consultations annuelles (y compris dans le cas de l'accès au titre de l'article 500, paragraphe 5, de l'accord si des TAC provisoires sont fixés en application de l'article 499 de l'accord).

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