Version consolidée au 29/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02025D1321-20260729, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2025).
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1321
IntituléÉtiquetage
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1321
VersionConsolidée au 29/07/2026 (CELEX 02025D1321-20260729)
Référencearticle 3 de la décision d’exécution (UE) 2025/1321EUR-Lex →
1. Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le nom de l’organisme est «soja».
2. Aux fins des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 2, point a), et à l’article 25, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1829/2003, les termes «plus riche en graisses monoinsaturées et plus pauvre en graisses polyinsaturées» figurent après le nom de l’organisme sur l’étiquette ou, le cas échéant, dans les documents qui accompagnent les produits.
3. La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le soja génétiquement modifié MON-877Ø5-6 × MON-877Ø8-9 × MON-89788-1 visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.