(17) Pour garantir que les produits seront utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, les informations figurant sur l’étiquette des produits consistant en cet OGM ou en contenant pour lesquels l’autorisation est demandée, exception faite des produits alimentaires, devraient être complétées par une mention indiquant clairement que ces produits ne peuvent pas être utilisés pour la culture.
Décision d’exécution (UE) 2025/1321 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1321
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1321
Versionacte d'origine du 04/07/2025 (CELEX 32025D1321)
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