(10) Conformément à l’article 3 du protocole no 13, le critère de participation au mécanisme de change du système monétaire européen, visé à l’article 140, paragraphe 1, troisième tiret, du TFUE, exige qu’un État membre ait respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change (MCE) du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l’examen. Notamment, l’État membre doit ne pas avoir, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à l’euro pendant la même période. Depuis le 1er janvier 1999, le MCE II sert de cadre à l’appréciation du respect du critère du taux de change. Aux fins de cette appréciation, la Commission et la BCE ont examiné, dans leurs rapports, la période de deux ans s’achevant le 19 mai 2025.
Décision (UE) 2025/1407 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1407
RattachementDécision (UE) 2025/1407
Versionacte d'origine du 08/07/2025 (CELEX 32025D1407)
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