Article 1
La Bulgarie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro. La dérogation visée à l’article 5 de l’acte d’adhésion de 2005 est abrogée à partir du 1er janvier 2026.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La troisième phase de l’Union économique et monétaire (UEM) a commencé le 1er janvier 1999. Le Conseil, réuni à Bruxelles le 3 mai 1998 au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, a décidé que la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal et la Finlande remplissaient les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro au 1er janvier 1999.
(2) Par la décision 2000/427/CE, le Conseil a décidé que la Grèce remplissait les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro au 1er janvier 2001. Par la décision 2006/495/CE, le Conseil a décidé que la Slovénie remplissait les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro au 1er janvier 2007. Par les décisions 2007/503/CE et 2007/504/CE, le Conseil a décidé que Chypre et Malte remplissaient les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro au 1er janvier 2008. Par la décision 2008/608/CE, le Conseil a décidé que la Slovaquie remplissait les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro. Par la décision 2010/416/UE, le Conseil a décidé que l’Estonie remplissait les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro. Par la décision 2013/387/UE, le Conseil a décidé que la Lettonie remplissait les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro. Par la décision 2014/509/UE, le Conseil a décidé que la Lituanie remplissait les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro. Par la décision (UE) 2022/1211, le Conseil a décidé que la Croatie remplissait les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro.
(3) Conformément au point 1 du protocole no 16 sur certaines dispositions relatives au Danemark, annexé au traité instituant la Communauté européenne, et à la décision arrêtée par les chefs d’État ou de gouvernement à Édimbourg en décembre 1992, le Danemark a notifié au Conseil qu’il ne participerait pas à la troisième phase de l’UEM. Le Danemark n’a pas demandé que la procédure visée à l’article 140, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) soit engagée.
(4) En vertu de la décision 98/317/CE, la Suède est un État membre faisant l’objet d’une dérogation au sens de l’article 139, paragraphe 1, du TFUE. Conformément à l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003, la Tchéquie, la Hongrie et la Pologne sont des États membres faisant chacun l’objet d’une dérogation au sens de l’article 139, paragraphe 1, du TFUE. Conformément à l’article 5 de l’acte d’adhésion de 2005, la Bulgarie et la Roumanie sont des États membres faisant chacun l’objet d’une dérogation au sens de l’article 139, paragraphe 1, du TFUE.
(5) La Banque centrale européenne (BCE) a été instituée le 1er juillet 1998. Le système monétaire européen a été remplacé par un mécanisme de taux de change dont l’établissement a été convenu par la résolution du Conseil européen sur l’établissement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire, le 16 juin 1997. Les modalités d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (MCE II) ont été arrêtées dans l’accord du 16 mars 2006 fixant entre la BCE et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire.
(6) L’article 140, paragraphe 2, du TFUE fixe les modalités d’abrogation de la dérogation dont font l’objet les États membres concernés. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d’un État membre faisant l’objet d’une dérogation, la Commission et la BCE doivent faire rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à l’article 140, paragraphe 1, du TFUE.
(7) La législation nationale des États membres, y compris les statuts de leur banque centrale nationale, doit être dûment adaptée afin d’assurer sa compatibilité avec les articles 130 et 131 du TFUE et avec les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «statuts du SEBC et de la BCE»). Les rapports de la Commission et de la BCE examinent dans le détail la compatibilité de la législation bulgare avec les articles 130 et 131 du TFUE et avec les statuts du SEBC et de la BCE.
(8) En vertu de l’article 1er du protocole no 13 sur les critères de convergence annexé au TFUE, le critère de stabilité des prix, visé à l’article 140, paragraphe 1, premier tiret, du TFUE, signifie qu’un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d’inflation moyen, observé au cours d’une période d’un an avant l’examen, qui ne dépasse pas de plus d’un point et demi de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. En ce qui concerne le critère de la stabilité des prix, l’inflation est mesurée au moyen de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) défini dans le règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil. Pour évaluer le critère de stabilité des prix, l’inflation d’un État membre est mesurée sur la base du pourcentage de variation de la moyenne arithmétique de douze indices mensuels par rapport à la moyenne arithmétique des douze indices mensuels de la période précédente. Une valeur de référence correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d’inflation des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de 1,5 point de pourcentage, a été utilisée dans les rapports de la Commission et de la BCE. La valeur de référence en matière d’inflation pour la période d’un an s’achevant en avril 2025 a été établie à 2,8 %, les trois États membres présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix étant l’Irlande, la Finlande et l’Italie, avec des taux d’inflation de respectivement 1,2 %, 1,3 % et 1,4 %.
(9) Conformément à l’article 2 du protocole no 13, le critère de situation des finances publiques, visé à l’article 140, paragraphe 1, deuxième tiret, du TFUE, exige qu’un État membre ne fasse pas l’objet, au moment de l’examen, d’une décision du Conseil en application de l’article 126, paragraphe 6, du TFUE, concernant l’existence d’un déficit excessif dans cet État membre.
(10) Conformément à l’article 3 du protocole no 13, le critère de participation au mécanisme de change du système monétaire européen, visé à l’article 140, paragraphe 1, troisième tiret, du TFUE, exige qu’un État membre ait respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change (MCE) du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l’examen. Notamment, l’État membre doit ne pas avoir, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à l’euro pendant la même période. Depuis le 1er janvier 1999, le MCE II sert de cadre à l’appréciation du respect du critère du taux de change. Aux fins de cette appréciation, la Commission et la BCE ont examiné, dans leurs rapports, la période de deux ans s’achevant le 19 mai 2025.
(11) Conformément à l’article 4 du protocole no 13, le critère de convergence des taux d’intérêt, visé à l’article 140, paragraphe 1, quatrième tiret, du TFUE, signifie que, au cours de la période d’un an précédant l’examen, l’État membre a eu un taux d’intérêt nominal moyen à long terme qui n’excède pas de plus de deux points de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Comme critère pour évaluer la convergence des taux d’intérêt, des taux d’intérêt comparables sur des obligations d’État de référence à dix ans ont été utilisés. Afin d’évaluer le respect du critère de convergence des taux d’intérêt, la Commission et la BCE ont pris pour référence dans leurs rapports une valeur correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d’intérêt nominaux à long terme des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de deux points de pourcentage. Cette valeur de référence repose sur les taux d’intérêt à long terme en Irlande (2,8 %), en Finlande (2,9 %) et en Italie (3,7 %) et sur la période de douze mois qui s’est achevée en avril 2025, elle était de 5,1 %.
(12) Conformément à l’article 5 du protocole no 13, les données utilisées pour l’évaluation du respect des critères de convergence ont été fournies par la Commission. Les informations budgétaires ont été fournies par la Commission après leur communication par les États membres avant le 1er avril 2025, conformément au règlement (CE) no 479/2009 du Conseil.
(13) Sur la base des rapports de la Commission et de la BCE sur les progrès réalisés par la Bulgarie dans l’accomplissement de ses obligations en vue de la réalisation de l’Union économique et monétaire, il est conclu que la législation nationale de la Bulgarie, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 130 et 131 du TFUE et avec les statuts du SEBC et de la BCE.
(14) Sur la base des rapports de la Commission et de la BCE sur les progrès réalisés par la Bulgarie dans l’accomplissement de ses obligations en vue de la réalisation de l’Union économique et monétaire, il est conclu que, concernant le respect par la Bulgarie des critères de convergence visés aux quatre tirets de l’article 140, paragraphe 1, du TFUE, le taux d’inflation moyen de la Bulgarie durant la période de douze mois qui s’est achevée en avril 2025 se situait à 2,7 %, soit un niveau inférieur à la valeur de référence, et que l’examen d’un large éventail d’indicateurs ne fait pas apparaître de motifs de préoccupation quant au caractère durable de la stabilité des prix; la Bulgarie ne fait pas l’objet d’une décision du Conseil concernant l’existence d’un déficit public excessif; la Bulgarie est membre du MCE II depuis le 10 juillet 2020 et, au cours des deux années précédant l’évaluation, le taux de change du lev (BGN) n’a pas connu de tensions graves et la Bulgarie n’a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral du BGN par rapport à l’euro. Enfin, au cours de la période de douze mois qui s’est achevée en avril 2025, le taux d’intérêt à long terme en Bulgarie s’est établi en moyenne à 3,9 %, soit un niveau nettement inférieur à la valeur de référence.
(15) Au regard de l’évaluation de la compatibilité juridique et du respect des critères de convergence, ainsi que des autres facteurs, la Bulgarie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro,
La Bulgarie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro. La dérogation visée à l’article 5 de l’acte d’adhésion de 2005 est abrogée à partir du 1er janvier 2026.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.