(11) Conformément à l’article 4 du protocole no 13, le critère de convergence des taux d’intérêt, visé à l’article 140, paragraphe 1, quatrième tiret, du TFUE, signifie que, au cours de la période d’un an précédant l’examen, l’État membre a eu un taux d’intérêt nominal moyen à long terme qui n’excède pas de plus de deux points de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Comme critère pour évaluer la convergence des taux d’intérêt, des taux d’intérêt comparables sur des obligations d’État de référence à dix ans ont été utilisés. Afin d’évaluer le respect du critère de convergence des taux d’intérêt, la Commission et la BCE ont pris pour référence dans leurs rapports une valeur correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d’intérêt nominaux à long terme des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de deux points de pourcentage. Cette valeur de référence repose sur les taux d’intérêt à long terme en Irlande (2,8 %), en Finlande (2,9 %) et en Italie (3,7 %) et sur la période de douze mois qui s’est achevée en avril 2025, elle était de 5,1 %.
Décision (UE) 2025/1407 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1407
RattachementDécision (UE) 2025/1407
Versionacte d'origine du 08/07/2025 (CELEX 32025D1407)
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