(8) Il convient que les États de l’AELE suivent la politique de l’Union en matière de reconnaissance mutuelle des garanties d’origine avec les pays tiers, énoncée à l’article 19, paragraphe 11, de la directive (UE) 2018/2001. En conséquence, ils ne devraient pas reconnaître les garanties d’origine émises par un pays tiers, à moins que l’Union n’ait conclu un accord avec ledit pays tiers et que les critères énoncés audit article ne soient remplis. L’article 19, paragraphe 11, de la directive (UE) 2018/2001 a donc été adapté en conséquence.
Décision (UE) 2025/1430 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1430
RattachementDécision (UE) 2025/1430
Versionacte d'origine du 08/07/2025 (CELEX 32025D1430)
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