Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/1430 du Conseil du 8 juillet 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE (RED II) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/1430
Adopté le8 juillet 2025
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 23 considérants
CELEX32025D1430
RéférenceDécision (UE) 2025/1430, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (23)
(1)

(1) L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

(2) Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe IV (Énergie) dudit accord.

(3)

(3) Il y a lieu d’intégrer dans l’accord EEE le règlement délégué (UE) 2022/759 de la Commission et la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil.

(4)

(4) Plusieurs dispositions de la directive (UE) 2018/2001 nécessitent des adaptations de fond qui tiennent compte des spécificités de l’accord EEE et des États de l’AELE.

(5)

(5) Étant donné que l’objectif contraignant pour l’Union en matière d’énergies renouvelables ne s’applique pas aux États de l’AELE, l’objectif de l’Union fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001 ne devrait pas s’appliquer aux États de l’AELE. Cet article a donc été adapté en conséquence. Toutefois, les États de l’AELE fixent, sur une base volontaire, leurs objectifs indicatifs nationaux en matière d’énergies renouvelables, comme indiqué dans la déclaration des États de l’AELE jointe à la décision du Comité mixte de l’EEE. Par conséquent, les États de l’AELE ne devraient pas participer à la plateforme de l’Union pour le développement des énergies renouvelables ni prendre part aux transferts statistiques avec les États membres. L’article 8 de la directive (UE) 2018/2001 ne devrait donc pas s’appliquer aux États de l’AELE.

(6)

(6) Compte tenu de la situation géographique éloignée de l’Islande et des difficultés qui en découlent pour calculer la consommation finale brute d’énergie par rapport à la part de l’énergie consommée dans le secteur de l’aviation, le même seuil que celui fixé pour Chypre et Malte à l’article 7 de la directive (UE) 2018/2001 devrait s’appliquer à l’Islande.

(7)

(7) En ce qui concerne la procédure d’octroi de permis visée à l’article 16 de la directive (UE) 2018/2001, la décision du Comité mixte devrait tenir compte de l’obligation particulière imposée à la Norvège de consulter le peuple sami, de telle sorte que les délais mentionnés à l’article 16, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive (UE) 2018/2001 pour la procédure d’octroi de permis peuvent être prolongés d’un an maximum.

(8)

(8) Il convient que les États de l’AELE suivent la politique de l’Union en matière de reconnaissance mutuelle des garanties d’origine avec les pays tiers, énoncée à l’article 19, paragraphe 11, de la directive (UE) 2018/2001. En conséquence, ils ne devraient pas reconnaître les garanties d’origine émises par un pays tiers, à moins que l’Union n’ait conclu un accord avec ledit pays tiers et que les critères énoncés audit article ne soient remplis. L’article 19, paragraphe 11, de la directive (UE) 2018/2001 a donc été adapté en conséquence.

(9)

(9) Étant donné que la part d’électricité renouvelable est élevée en Norvège et en Islande et que la Norvège utilise cette électricité principalement à des fins de chauffage, tandis qu’en Islande la demande de chauffage est couverte par des sources géothermiques renouvelables ou par l’électricité renouvelable, il convient d’adapter les méthodes de calcul relatives à l’intégration du chauffage et du refroidissement énoncées à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001.

(10)

(10) Par ailleurs, le Liechtenstein ne peut actuellement pas appliquer les articles 25 à 31 de la directive (UE) 2018/2001 sur les énergies renouvelables dans le secteur des transports et les exigences de durabilité pour les carburants renouvelables, étant donné que la politique en matière de carburants est régie par l’union régionale du Liechtenstein avec la Suisse. Par conséquent, il convient d’accorder une dérogation temporaire au Liechtenstein, qui tienne compte du fait qu’il applique, au sein de cette union régionale, un système visant à augmenter la part des biocarburants sur la base d’un mécanisme de compensation des émissions de CO2, avec un objectif de 23 % applicable depuis 2024. La dérogation ne devrait s’appliquer que jusqu’à ce que la directive (UE) 2018/2001, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil, ait été intégrée dans l’accord EEE.

(11)

(11) Il convient dès lors de modifier l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE en conséquence.

(12)

(12) Il convient donc que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

((2))

(1) Le règlement délégué (UE) 2022/759 de la Commission du 14 décembre 2021 modifiant l'annexe VII de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthode de calcul de la quantité d'énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement et le réseau de froid doit être intégré dans l'accord EEE.

((2))

(2) La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de ressources renouvelables, rectifiée au JO L 311 du 25.9.2020, p. 11, et au JO L 41 du 22.2.2022, p. 37, doit être intégrée dans l'accord EEE.

((2))

(3) La directive (UE) 2018/2001 abroge la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, qui est intégrée dans l'accord EEE et doit donc en être supprimée.

((2))

(4) Les États de l'AELE ne sont pas concernés par l'objectif global contraignant de l'Union pour la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030. L'article 3 de la directive (UE) 2018/2001 devrait s'appliquer aux États de l'AELE, à l'exception des dispositions de l'article 3, paragraphes 1, 5 et 6, de ladite directive. Les États de l'AELE devraient fixer en lieu et place des objectifs nationaux indicatifs en matière d'énergies renouvelables pour 2030 et ne devraient donc pas appliquer l'article 8 concernant la plateforme de l'Union pour le développement des énergies renouvelables et les transferts statistiques. Cela n'exclut pas la possibilité de futures négociations entre les États de l'AELE et l'Union en ce qui concerne la coopération relative aux objectifs en matière d'énergies renouvelables après 2030.

((2))

(5) Les États de l'AELE peuvent mettre en œuvre des régimes d'aide conformément à l'article 4 de la directive (UE) 2018/2001 en vue d'atteindre ou de dépasser leurs objectifs nationaux indicatifs respectifs en matière d'énergies renouvelables.

((2))

(6) L'article 7, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 prévoit des exemptions pour Chypre et Malte sous la forme d'un seuil inférieur pour le calcul de la consommation finale brute en énergie en lien avec la part de l'énergie consommée dans le secteur de l'aviation. L'Islande est une île éloignée, séparée par de longues distances de les pays voisins. Compte tenu de cette situation géographique particulière, le même seuil devrait s'appliquer pour l'Islande que pour Chypre et Malte.

((2))

(7) Pour les cas dans lesquels la Norvège est tenue de consulter le peuple sami, il convient de veiller à ce que les délais mentionnés à l'article 16, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive (UE) 2018/2001 pour la procédure d'octroi de permis puissent être prolongés d'un an maximum.

((2))

(8) La Norvège et l'Islande produisent une part importante d'électricité à partir de sources renouvelables. La Norvège utilise l'électricité renouvelable principalement à des fins de chauffage, tandis qu'en Islande, la demande de chauffage est couverte en grande partie par des sources géothermiques renouvelables ou, à défaut, par l'électricité renouvelable. Il convient donc d'adapter les méthodes de calcul relatives à l'intégration du chauffage et du refroidissement de la directive (UE) 2018/2001 en ce qui concerne les États de l'AELE.

((2))

(9) Compte tenu de l'union régionale existant entre le Liechtenstein et la Suisse, au sein de laquelle les carburants sont régulés par les autorités suisses et fournis par des entités suisses, et étant donné qu'il s'agit là de la seule source d'approvisionnement en carburants destinés au secteur des transports au Liechtenstein, il convient d'accorder une dérogation temporaire aux articles 25 à 31 de la directive (UE) 2018/2001, qui prévoient des règles applicables aux énergies renouvelables dans le secteur des transports et des règles de durabilité pour les carburants renouvelables. Le Liechtenstein s'aligne sur le système suisse visant à augmenter la part des biocarburants sur la base d'un mécanisme de compensation des émissions de CO2, dont le niveau d'ambition est comparable aux objectifs de substitution et d'économie fixés pour les biocarburants. Les émissions de CO2 provenant des carburants utilisés par des véhicules thermiques doivent être compensées par des mesures prises au niveau national et à l'étranger. Au Liechtenstein, l'article 37 de l'ordonnance sur le CO2 (LR 814.065.1) ainsi que les articles 9 et 10 de la loi sur le CO2 (LR 814.065) disposent qu'à compter de 2024, les émissions de CO2 doivent être compensées à hauteur de 23 %. Cette dérogation devrait s'appliquer à la directive (UE) 2018/2001 telle qu'en vigueur avant d'être modifiée par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023. Cette dérogation est strictement limitée dans le temps et ne devrait s'appliquer que jusqu'à ce qu'un accord intervienne concernant l'intégration de la directive (UE) 2018/2001, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413, dans l'accord EEE. Il y a lieu de considérer qu'un accord sera intervenu une fois que la directive (UE) 2018/2001, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413, aura été intégrée dans l'accord EEE.

((2))

(10) Le Liechtenstein est exempté des dispositions du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie étant donné qu'il n'est pas en mesure de fournir des données originales sur la «consommation d'énergie primaire» ou la «consommation d'énergie finale». Le Liechtenstein peut reformater les données statistiques nationales en données sur la consommation d'énergie primaire et sur la consommation d'énergie finale lorsque la directive (UE) 2018/2001 l'exige.

((2))

(11) Il convient dès lors de modifier l'annexe IV de l'accord EEE en conséquence,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

Le texte du point 41 (directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil) de l'annexe IV de l'accord EEE est remplacé par le texte suivant:

«32018 L 2001: directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82), rectifiée au JO L 311 du 25.9.2020, p. 11, et au JO L 41 du 22.2.2022, p. 37, modifiée par:

— 32022 R 0759: règlement délégué (UE) 2022/759 de la Commission du 14 décembre 2021 (JO L 139 du 18.5.2022, p. 1).

Les décisions relatives à la reconnaissance de systèmes volontaires pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil sont mentionnées dans le chapitre XVII de l'annexe II.

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

a) l'article 3, paragraphes 1, 5, et 6, l'article 5, paragraphes 4 et 5, et l'article 8 ne s'appliquent pas aux États de l'AELE;

b) l'article 3 est modifié comme suit:

i) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

“Chaque État de l'AELE fixe un objectif national indicatif en matière d'énergies renouvelables exprimé en part d'énergie renouvelable dans la consommation finale brute d'énergie en 2030, dans le cadre de son plan national intégré en matière d'énergie et de climat, conformément aux articles 3 à 5 et aux articles 9 à 14 du règlement (UE) 2018/1999. Lorsqu'ils préparent leurs projets de plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, les États de l'AELE peuvent utiliser la formule figurant à l'annexe II dudit règlement.”

;

ii) au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

“À compter du 1er janvier 2026, la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de chaque État de l'AELE ne peut être inférieure à la part de référence figurant dans la troisième colonne du tableau de l'annexe I, partie A. Les États de l'AELE prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect de la part de référence.”

;

c) l'article 4 est modifié comme suit:

i) au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

“En vue d'atteindre ou de dépasser leurs objectifs nationaux indicatifs respectifs en matière d'énergies renouvelables établis à l'article 3, paragraphe 2, de la présente directive, les États de l'AELE peuvent mettre en œuvre des régimes d'aide.”

;

ii) au paragraphe 3, les termes “des dispositions de droit de l'Union applicables dans le domaine du marché intérieur de l'électricité” sont remplacés par les termes “de la législation relative au marché intérieur de l'électricité applicable en vertu de l'accord EEE”;

d) à l'article 5, paragraphe 2, les termes “au droit de l'Union sur le marché intérieur de l'électricité” sont remplacés par les termes “à la législation sur le marché intérieur de l'électricité applicable en vertu de l'accord EEE”;

e) à l'article 4, paragraphe 9, à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 21, paragraphe 7, et à l'article 22, paragraphe 7, les termes “des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne” sont remplacés par “des article 61 et 62 de l'accord EEE”;

f) à l'article 7, paragraphe 5, troisième alinéa, le terme “, l'Islande” est inséré après “Chypre”;

g) à l'article 16, paragraphes 4 et 5, les termes “ou lorsque la Norvège est tenue de consulter le peuple sami,” sont insérés après les termes “Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées”;

h) à l'article 16, paragraphe 6, les termes “ou lorsque la Norvège est tenue de consulter le peuple sami” sont insérés après les termes “de l'installation”;

i) à l'article 19, paragraphe 11, les alinéas suivants sont ajoutés:

“Les États de l'AELE ne reconnaissent pas les garanties d'origine émises par un pays tiers, sauf si l'Union a conclu un accord avec ledit pays tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine émises dans l'Union et des garanties d'origine d'un système compatible établi dans ledit pays tiers, et si les États de l'AELE ont conclu un accord substantiellement équivalent avec ce pays tiers, et uniquement dans le cas de l'importation ou de l'exportation directe d'énergie.

Les États de l'AELE s'efforcent de conclure les accords visés au premier alinéa.”

;

j) à l'article 19, paragraphe 12, et à l'article 36, paragraphe 3, les termes “au droit de l'Union” et “du droit de l'Union” sont remplacés respectivement par les termes “à l'accord EEE” et “de l'accord EEE”;

k) à l'article 20, paragraphe 3, les termes “ou, en ce qui concerne les États de l'AELE, leur objectif national indicatif en matière d'énergies renouvelables fixé conformément à l'article 3, paragraphe 2,” sont insérés après les termes “l'objectif global de l'Union visé à l'article 3, paragraphe 1, de la présente directive”;

l) à l'article 23, paragraphe 1, les termes “et calculée conformément à la méthode figurant à l'article 7, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article” ne s'appliquent pas aux États de l'AELE;

m) à l'article 23, paragraphe 2, point b), les termes “ou, en ce qui concerne les États de l'AELE, lorsque sa part d'énergie renouvelable, y compris l'électricité renouvelable, utilisée dans le secteur du chauffage et du refroidissement, dépasse 60 %, peut considérer que cette part est conforme à l'augmentation annuelle moyenne” sont insérés après les termes “l'augmentation annuelle moyenne”;

n) à l'article 29, paragraphe 1, point a), les termes “contribuer à l'objectif de l'Union fixé à l'article 3, paragraphe 1, et” ne s'appliquent pas aux États de l'AELE;

o) les articles 25 à 31 ne s'appliquent pas au Liechtenstein jusqu'à l'intégration de la directive (UE) 2018/2001, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413, dans l'accord EEE;

p) le texte suivant est ajouté au tableau figurant au point A de l'annexe I:

| | Part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d'énergie finale brute, en 2005 (S2005) | Objectif pour la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d'énergie finale brute, en 2020 (S2020)

| “Islande | 55,0 % | 64 %

| Norvège | 58,2 % | 67,5 %

| Liechtenstein | 7 % | 24 %”

q) à l'annexe IV, paragraphe 6, points b), c) et d), les termes “du droit national et de l'Union” sont remplacés par les termes “du droit national et de la législation applicable en vertu de l'accord EEE”.».

Article 2 (2)

Les textes du règlement délégué (UE) 2022/759 et de la directive (UE) 2018/2001, rectifiée au JO L 311 du 25.9.2020, p. 11, et au JO L 41 du 22.2.2022, p. 37, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le …, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites.

Note : [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).