(6) Conformément à l’article 59, point a), de l’arrangement, les attitudes communes restent valables pendant une période de deux ans. Les attitudes communes qui ne se rapportent pas à une opération spécifique peuvent être prorogées conformément aux procédures prévues aux articles 54 à 58 de l’arrangement. Étant donné que l’Union pourrait devoir continuer à apporter un soutien exceptionnel à l’Ukraine pendant plus de deux ans, il est dans l’intérêt de l’Union de pouvoir convenir de la prorogation de l’attitude commune proposée pour une durée totale n’excédant pas quatre ans.
Décision (UE) 2025/1437 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1437
RattachementDécision (UE) 2025/1437
Versionacte d'origine du 08/07/2025 (CELEX 32025D1437)
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