Considérants (8)
(1)(1) Les lignes directrices contenues dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «arrangement»), élaboré dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ont été transposées et, par conséquent, rendues juridiquement contraignantes dans l’Union en vertu du règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(2)(2) L’article 32 de l’arrangement fixe les conditions d’éligibilité d’un pays à l’aide liée. Conformément au point a) dudit article, aucune aide liée ne peut être accordée aux pays dont le revenu national brut (RNB) par habitant, selon les données de la Banque mondiale, excède la limite supérieure qui définit les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Un pays ne change de catégorie qu’après être resté pendant deux années consécutives dans la même catégorie de revenu définie par la Banque mondiale.
(3)(3) Conformément à l’article 35, point e), de l’arrangement, un participant à l’arrangement peut, exceptionnellement et sous réserve de l’adoption d’une attitude commune, accorder une aide liée à un pays qui, autrement, ne serait pas éligible en vertu de l’article 32 de l’arrangement.
(4)(4) En juillet 2025, la Banque mondiale a classé pour la deuxième fois l’Ukraine dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Cela implique que l’Ukraine n’est plus éligible au bénéfice de l’aide liée. Toutefois, conformément à l’engagement sans faille de l’Union d’apporter un soutien à l’Ukraine et à sa population aussi longtemps que nécessaire, il est dans l’intérêt de l’Union de continuer à pouvoir octroyer une aide liée à l’Ukraine.
(5)(5) Les participants à l’arrangement (ci-après dénommés «participants») doivent se prononcer, dans le cadre d’une procédure écrite, sur la proposition relative à une attitude commune présentée par l’Union européenne, conformément au chapitre IV, section 5, de l’arrangement, visant à prolonger l’éligibilité de l’Ukraine à l’aide liée.
(6)(6) Conformément à l’article 59, point a), de l’arrangement, les attitudes communes restent valables pendant une période de deux ans. Les attitudes communes qui ne se rapportent pas à une opération spécifique peuvent être prorogées conformément aux procédures prévues aux articles 54 à 58 de l’arrangement. Étant donné que l’Union pourrait devoir continuer à apporter un soutien exceptionnel à l’Ukraine pendant plus de deux ans, il est dans l’intérêt de l’Union de pouvoir convenir de la prorogation de l’attitude commune proposée pour une durée totale n’excédant pas quatre ans.
(7)(7) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne l’attitude commune proposée visant à prolonger l’éligibilité de l’Ukraine à l’aide liée, ainsi que sa prorogation éventuelle, étant donné que l’attitude commune proposée, une fois approuvée, sera contraignante pour l’Union et pourra influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, en vertu de l’article 1er du règlement (UE) no 1233/2011.
(8)(8) Il convient dès lors que la position de l’Union dans le cadre de la procédure écrite engagée par les participants consiste à soutenir la proposition fondée sur le projet d’attitude commune joint à la présente décision, ainsi qu’à soutenir une éventuelle extension de celle-ci,
1. La position à prendre, au nom de l’Union, dans le cadre de la procédure écrite engagée par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommés «participants»), en ce qui concerne l’attitude commune visant à prolonger l’éligibilité de l’Ukraine à l’aide liée est fondée sur le projet d’attitude commune joint à la présente décision.
2. La position à prendre, au nom de l’Union, dans le cadre de la procédure écrite engagée par les participants en ce qui concerne la prorogation de l’attitude commune visée au paragraphe 1 consiste à soutenir la prorogation pour une durée totale n’excédant pas quatre ans.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.