(1) L’article 20, paragraphe 1, et l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735 disposent que les entités produisant du gaz naturel et du pétrole brut sur le territoire de l’Union entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 doivent contribuer à l’objectif de capacité d’injection de 50 millions de tonnes de CO2 à l’échelle de l’Union d’ici à 2030.
Décision (UE) 2025/1479 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1479
RattachementDécision (UE) 2025/1479
Versionacte d'origine du 22/05/2025 (CELEX 32025D1479)
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