(2) Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1735, les États membres étaient tenus de communiquer à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2024, les entités auxquelles ils avaient accordé des autorisations de production de gaz naturel et de pétrole brut, ainsi que leurs volumes de production entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023.
Décision (UE) 2025/1479 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1479
RattachementDécision (UE) 2025/1479
Versionacte d'origine du 22/05/2025 (CELEX 32025D1479)
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