(5) À la suite de la réception des rapports visés à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1735, et conformément aux règles énoncées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/1477 de la Commission, la Commission doit préciser le montant des contributions des entités assujetties.
Décision (UE) 2025/1479 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1479
RattachementDécision (UE) 2025/1479
Versionacte d'origine du 22/05/2025 (CELEX 32025D1479)
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