(2) Le terme «fourniture d’hydrogène» désigne la vente, y compris la revente, à des clients d’hydrogène, y compris sous la forme de vecteurs d’hydrogène organique liquide ou d’hydrogène liquide et de dérivés d’hydrogène tels que l’ammoniac ou le méthanol.
Décision d’exécution (UE) 2025/1486 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1486
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1486
Versionacte d'origine du 22/07/2025 (CELEX 32025D1486)
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