(2) La Banque centrale européenne (BCE) a accepté de remplir la fonction d’agent fiscal, chargé de fournir des services de compte espèces consistant à ouvrir un compte tenu dans ses livres dans le but de recevoir, détenir et transférer des montants alloués au mécanisme conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/2773, aux fins prévues à l’article 5, paragraphe 1, point a), dudit règlement et sous réserve des dispositions de son article 8, paragraphe 4.
Décision (UE) 2025/1512 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1512
RattachementDécision (UE) 2025/1512
Versionacte d'origine du 16/07/2025 (CELEX 32025D1512)
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