Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (UE) 2024/2773 du Parlement européen et du Conseil a établi le mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine (ci-après le «mécanisme») et a accordé à l’Ukraine une assistance macrofinancière exceptionnelle sous la forme d’un prêt (ci-après le «prêt AMF») en vue d’aider ce pays à couvrir ses besoins de financement. L’objectif du mécanisme est de fournir à l’Ukraine un soutien financier non remboursable pour l’aider à rembourser le prêt AMF, ainsi que des prêts bilatéraux éligibles accordés par des prêteurs bilatéraux agissant dans le cadre de l’initiative du G7 intitulée «prêts à l’Ukraine par l’accélération de l’utilisation des recettes extraordinaires», comme indiqué au considérant 15 du règlement (UE) 2024/2773. À cette fin, le mécanisme reçoit des ressources mises à disposition conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/2773, y compris des flux de recettes exceptionnelles provenant des avoirs immobilisés de la Russie, et les verse régulièrement à l’Ukraine pour couvrir le principal, les intérêts et tous les autres coûts connexes du prêt AMF et des prêts bilatéraux éligibles.
(2)(2) La Banque centrale européenne (BCE) a accepté de remplir la fonction d’agent fiscal, chargé de fournir des services de compte espèces consistant à ouvrir un compte tenu dans ses livres dans le but de recevoir, détenir et transférer des montants alloués au mécanisme conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/2773, aux fins prévues à l’article 5, paragraphe 1, point a), dudit règlement et sous réserve des dispositions de son article 8, paragraphe 4.
(3)(3) Il convient que le compte concerné tenu auprès de la BCE soit rémunéré selon les règles et dispositions de la décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/31) et de la décision (UE) 2024/1209 de la Banque centrale européenne (BCE/2024/11).
(4)(4) Dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du règlement (UE) 2024/2773, la Commission européenne a demandé que le compte tenu auprès de la BCE soit opérationnel le 1er août 2025. Par conséquent, il convient que la présente décision entre en vigueur de toute urgence et s’applique à compter de cette date.
(5)(5) Il convient dès lors de modifier la décision (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) et la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) en conséquence,
Modification de la décision (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31)
À l’article 2 de la décision (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31), le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3.
La BCE applique le taux de rémunération fixé à l’article 2, paragraphe 4, point d), de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) au compte spécifique tenu auprès de la BCE dans le but de recevoir, détenir et transférer des montants alloués au mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine, établi par le règlement (UE) 2024/2773 du Parlement européen et du Conseil, conformément à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, aux fins prévues à l’article 5, paragraphe 1, point a), dudit règlement et sous réserve des dispositions de son article 8, paragraphe 4.
Note : Règlement (UE) 2024/2773 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2024 établissant le mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine et accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine (JO L, 2024/2773, 28.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2773/oj).».
Modification de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11)
À l’article 2, paragraphe 4, de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11), le point d) suivant est ajouté:
«d) pour le compte spécifique tenu auprès de la BCE dans le but de recevoir, détenir et transférer des montants alloués au mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine, établi par le règlement (UE) 2024/2773 du Parlement européen et du Conseil, conformément à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, aux fins prévues à l’article 5, paragraphe 1, point a), dudit règlement et sous réserve des dispositions de son article 8, paragraphe 4: l’€STR moins 20 points de base.
Note : Règlement (UE) 2024/2773 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2024 établissant le mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine et accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine (JO L, 2024/2773, 28.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2773/oj).».
Entrée en vigueur
1. La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Elle s’applique à compter du 1er août 2025.