L’annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunications) de l’accord est modifiée en remplaçant le texte commençant par le paragraphe concernant la directive (UE) 2018/1972 et se terminant par le paragraphe concernant le règlement (UE) 2018/1971 par le texte suivant:
«Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (“CCEE”).
Sans préjudice de l’obligation qui incombe à la Moldavie de mettre pleinement et entièrement en œuvre la directive (UE) 2018/1972 aux fins d’une éventuelle décision du conseil d’association d’accorder une plus grande ouverture du marché intérieur pour les services de télécommunication en vertu de l’article 452, paragraphe 2, de l’annexe XVII, insi qu’aux fins d’une éventuelle décision du conseil d’association d’accorder une plus grande ouverture du marché intérieur pour l’itinérance en vertu de l’article 452, paragraphe 2, il convient d’appliquer les dispositions suivantes de la directive (UE) 2018/1972:
— Article premier — Objet, champ d’application et finalités
— Article 2 — Définitions, points 1) et 2), 4) à 11), 13) à 16), 22), 27) à 34), 36), et 38) à 40)
— Article 3 — Objectifs généraux
— Article 5 — Autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes
— Article 6 — Indépendance des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes
— Article 7 — Nomination et congédiement de membres des autorités de régulation nationales
— Article 8 — Indépendance politique et obligation de rendre des comptes des autorités de régulation nationales
— Article 9 — Capacité de régulation des autorités de régulation nationales
— Article 10 — Participation des autorités de régulation nationales à l’ORECE
— Article 11 — Coopération avec les autorités nationales
— Article 12 — Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques
— Article 13 — Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, et obligations spécifiques, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation ainsi que des références croisées aux articles 45, 51, 62, 68, 83 et 94
— Article 14 — Déclarations destinées à faciliter l’exercice des droits de mise en place des ressources et des droits d’interconnexion
— Article 15 — Liste des droits minimaux découlant de l’autorisation générale
— Article 16 — Taxes administratives
— Article 17 — Séparation comptable et rapports financiers
— Article 18 — Modification des droits et obligations, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et des droits de mise en place des ressources
— Article 19 — Restriction ou retrait de droits, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et des droits de mise en place des ressources
— Article 20 — Demande d’informations aux entreprises
— Article 21 — Informations demandées en ce qui concerne l’autorisation générale, les droits d’utilisation et les obligations spécifiques, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation et des obligations spécifiques ainsi que des références croisées à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 22, et aux parties D et E de l’annexe I
— Article 23 — Mécanisme de consultation et de transparence, à l’exception du paragraphe 2 et des références croisées à l’article 32, paragraphe 10, et à l’article 45, paragraphes 4 et 5
— Article 24 — Consultation des parties intéressées
— Article 25 — Règlement extrajudiciaire des litiges
— Article 26 — Résolution des litiges entre entreprises
— Article 27 — Résolution des litiges transfrontières, paragraphes 1 et 2 et paragraphes 4 à 6
— Article 29 — Sanctions, paragraphe 1
— Article 30 — Respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et respect des obligations spécifiques, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation ainsi que des références croisées à l’article 4, l’article 13, paragraphe 2, l’article 45, paragraphe 1, et les articles 47, 67 et 69
— Article 31 — Droit de recours
— Article 59 — Cadre général pour l’accès et l’interconnexion
— Article 60 — Droits et obligations des entreprises, paragraphes 1 et 2
— Article 61 — Pouvoirs et responsabilités des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion, paragraphe 1, paragraphe 2, points a) à c), et paragraphes 3, 5 et 6
— Article 75 — Tarifs de terminaison d’appel, paragraphes 2 et 3
— Article 93 — Ressources de numérotation, paragraphe 5, premier alinéa
— Article 97 — Accès aux numéros et aux services
— Article 99 — Non-discrimination
— Article 100 — Sauvegarde des droits fondamentaux
— Article 108 — Disponibilité des services
— Article 111 — Accès et choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés
— Article 120 — Publication d’informations
— Article 122 — Procédures de réexamen, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas
— Annexe I — Liste des conditions dont peuvent être assortis les autorisations générales, les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et les droits d’utilisation des ressources de numérotation, parties A à C
— Annexe III — Critères de détermination des tarifs de gros pour la terminaison d’appel vocal.
| Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2018/1972 sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.
Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2022/612 sont adaptées comme suit: L’article 1er, paragraphe 4, renvoie aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour le leu moldave, il y a lieu d’utiliser les taux de change entre l’euro et le leu moldave publiés par la Banque nationale de Moldavie aux fins de l’application de l’article 1er, paragraphe 4. Les périodes de référence et les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 4, demeurent inchangées.
Mettre en œuvre l’ensemble des dispositions, à l’exception de ce qui suit:
— Article 1er — Objet et champ d’application, paragraphe 5
— Article 3 — Accès de gros aux services d’itinérance, paragraphe 8
— Article 4 — Fourniture de services d’itinérance au détail réglementés, paragraphe 3
— Article 7 — Mise en œuvre de la politique d’utilisation raisonnable et du mécanisme de viabilité, paragraphes 1 à 3, et paragraphe 5. L’exception concernant l’article 7, paragraphes 1 à 3, est sans préjudice de l’obligation qui incombe à l’Ukraine de mettre en œuvre les actes d’exécution relatifs à l’application de politiques d’utilisation raisonnable, à la méthode appliquée pour évaluer la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux, ainsi qu’à la demande d’autorisation que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de l’évaluation de la viabilité
— Article 8 — Application exceptionnelle de frais d’itinérance au détail supplémentaires pour la consommation de services d’itinérance au détail réglementés et offre de tarifs alternatifs, paragraphe 6
— Article 16, premier et troisième alinéas — Bases de données contenant les séries de numéros pour les services à valeur ajoutée et les moyens d’accès aux services d’urgence
— Article 20 — Procédure de comité
— Article 21 — Réexamen
— Article 23 — Abrogation.
| Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2022/612 sont mises en œuvre dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.
Règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation.
Mettre en œuvre l’ensemble des dispositions, à l’exception de ce qui suit:
— Article 12 — Réexamen.
| Calendrier: les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission sont mises en œuvre dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.
Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique.
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué (UE) no 2021/654 de la Commission sont adaptées comme suit: L’article 3, paragraphes 2 et 3, renvoie aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour le leu moldave, il y a lieu d’utiliser les taux de change entre l’euro et le leu moldave publiés par la Banque nationale de Moldavie aux fins de l’application de l’article 3, paragraphes 2 et 3. La période de référence prévue à l’article 3, paragraphe 2, est adaptée au dernier trimestre pertinent pour lequel des informations sont disponibles. Les périodes de référence et les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, demeurent inchangées.
La Moldavie met en œuvre l’article 1er, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, en obligeant ses opérateurs à ne pas dépasser, respectivement, le tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique à l’échelle de l’Union européenne et le tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union.
Mettre en œuvre l’ensemble des dispositions, à l’exception de ce qui suit:
— Article 1er, paragraphe 2
— Article 4, paragraphes 2 à 5
— Article 5, paragraphe 2.
| Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission sont mises en œuvre avant celles du règlement sur l’itinérance et dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.
Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009.
Mettre en œuvre les dispositions suivantes:
— Article 3 — Objectifs de l’ORECE, paragraphe 5
— Article 4 — Tâches de régulation de l’ORECE, paragraphe 4
— Article 7 — Composition du conseil des régulateurs, paragraphes 1 à 3
— Article 8 — Indépendance du conseil des régulateurs
— Article 11 — Réunions du conseil des régulateurs, paragraphe 5
— Article 12 — Règles de vote du conseil des régulateurs, paragraphe 2
— Article 15 — Composition du conseil d’administration, paragraphes 1 à 3
— Article 18 — Réunions du conseil d’administration, paragraphe 5
— Article 38 — Confidentialité, paragraphe 2
— Article 40 — Échange d’informations, paragraphes 1, 2, 4 et 5
— Article 42 — Déclarations d’intérêt, paragraphes 1 et 2.
L’autorité de régulation nationale de la Moldavie, qui a pour responsabilité première de surveiller le fonctionnement quotidien des marchés des réseaux et services de communications électroniques, participe pleinement aux travaux du conseil des régulateurs de l’ORECE, de ses groupes de travail et du conseil d’administration de l’Office de l’ORECE. L’autorité de régulation nationale de la Moldavie a les mêmes droits et obligations que les autorités de régulation nationales des États membres de l’Union, sauf pour ce qui est du droit de vote et de l’éligibilité à la présidence du conseil des régulateurs de l’ORECE et à celle du conseil d’administration.
Compte tenu de ce qui précède, l’autorité de régulation nationale de la Moldavie est représentée à un niveau approprié, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1971. Conformément aux règles pertinentes du règlement (UE) 2018/1971, l’ORECE et l’Office de l’ORECE assistent, s’il y a lieu, l’autorité de régulation nationale de la Moldavie dans l’accomplissement de ses tâches.
L’autorité de régulation nationale de la Moldavie tient le plus grand compte de tous les avis, lignes directrices, recommandations, positions communes et bonnes pratiques adoptés par l’ORECE afin de garantir une mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques. Aux fins de l’ouverture du marché pour l’itinérance en vertu de l’article 452, paragraphe 2, l’autorité de régulation nationale de la Moldavie tient le plus grand compte de toute ligne directrice adoptée par l’ORECE afin de garantir une mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire en matière d’itinérance et présente ses raisons lorsqu’elle s’écarte de ces lignes directrices.
| Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2018/1971 sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.».